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Donations et protection des héritiers réservataires

Il existe une limite quant au droit de disposer à titre gratuit. En effet, pour protéger certains héritiers contre des libéralités excessives de leur auteur, le législateur a prévu une limite quantitative à travers la notion de réserve héréditaire.


L’article 912 du Code civil défini la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »


La Cour de cassation a précisé que la réserve pouvait être invoquée, outre par les héritiers réservataires, par ses ayants-causes (Cass. Civ 1ère, 25 octobre 2017, n° 16-20.156)

Il existe deux sortes d’héritiers réservataires : les descendants (1) et, à défaut de descendant, le conjoint survivant (2).


1/ La quotité disponible en présence de descendants réservataires

Aux termes de l’article 913 du Code civil « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » Ainsi :

  1. Si on est en présence d’un descendant : La quotité disponible est de moitié donc la réserve de l’enfant sera de moitié.

  2. Si on est en présence de deux descendants : La quotité disponible est d’un tiers. La réserve globale sera donc de 2/3. La réserve individuelle par enfant sera donc d’un tiers.

  3. Si on est en présence de trois descendants ou plus : La quotité disponible est d’un quart. La réserve globale sera donc de ¾. La réserve individuelle déprendra donc du nombre de descendants.


2/ La quotité disponible en présence du conjoint survivant réservataire

Le conjoint survivant n’est réservataire que lorsqu’il n’y a pas de descendants.

Dans ce cas, l’article 914-1 du Code civil dispose que « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. » Ainsi, la quotité disponible sera de ¾.


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