La possibilité d’un droit de retour sur les biens reçus par donation.
- Cabinet Ducourau Avocats à BORDEAUX
- 22 mai 2022
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Dernière mise à jour : 30 déc. 2024
Il existe deux sortes de droit de retour légal dans les donations.
A/ L’existence d’un droit de retour légal
L’article 738-2 du Code civil prévoit que lorsqu’ils survivent au défunt, les père et mère peuvent exercer un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donations.
Ce droit de retour est d’ordre public, cela signifie qu’on ne peut pas y déroger.
L’article 757-3 prévoit quant à lui un droit de retour des frères et sœurs en cas de prédécès des père et mère. Dès lors, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.
En revanche, ce droit de retour n’est pas d’ordre public, c’est-à-dire qu’on peut y déroger.
B/ La mise en place d’un droit de retour conventionnel
Aux termes de l’article 951 du Code civil « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. »
Il s’agit d’un droit de retour conventionnel sous condition résolutoire expressément rétroactive en cas de prédécès du donataire.
La Cour de cassation a précisé que la renonciation des descendants à la succession du donataire prédécédé au donateur ne faisait pas obstacle à l’exercice du droit de retour conventionnel (Cass. Civ 1ère, 16 septembre 2014, n° 13-16.164)
Également, la clause de droit de retour conventionnel complété par une clause d’aliénabilité ne fait pas obstacle à l’entrée du bien en communauté universelle (Cass. Civ 1ère, 18 mars 2015, n° 13-16.567)
Il faut préciser que, la clause d’inaliénabilité prévue à l’article 900-1 du Code civil n’est valable que si elle respecte deux conditions : elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux.
En cas de prédécès du donataire marié, le conjoint survivant n’est pas fondé à obtenir sur le bien en cause son droit viager au logement dès lors que ce bien est censé ne jamais avoir quitté le patrimoine du donateur. Le droit de retour prévaut au droit viager au logement (Cass. Civ 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-18.131).
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