L’article 1145 du Code civil prévoit que « toute personne physique peut contracter. » 2 remarques doivent être faites concernant les donations :
Jusqu’à preuve du contraire, toute personne a capacité de faire des donations. C’est une présomption de capacité.
Cependant, il existe des cas dans lesquels le donateur peut être frappée d’une incapacité. En effet, mineur non émancipé ne peut pas faire de donations. Également, le majeur sous curatelle ne pourra faire de donations qu’avec l’assistance du curateur (article 470 du Code civil). Concernant le majeur sous tutelle, celui-ci ne peut en principe consentir de donation sauf autorisation du juge des tutelles avec assistance ou représentation du tuteur (article 476 du Code civil). Enfin, le mandataire ou la personne habilitée ne pourra accomplir d’actes de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles (articles 490 et 494-6 du Code civil)
Il existe également des cas dans lesquels c’est le bénéficiaire qui pourrait être frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit.
En effet, à ce titre, il existe une incapacité de défiance qui va interdire à certaines personnes de recevoir à titre gratuit d’autres personnes jugées vulnérables dès lors qu’on peut craindre légitimement qu’il y ait pu avoir des abus.
Notamment, aux termes de l’article 907 du Code civil, un tuteur ne peut rien recevoir de son pupille devenu majeur tant que les comptes de tutelles n’ont pas été soldés.
Également, l’article 909 du même Code prévoit une incapacité de recevoir à titre gratuit pour les membres de profession médicale à l’égard des personnes qui décèdent de la maladie dont ils étaient soignés par eux. Cela concerne les médecins, les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.
L’alinéa second du même texte dispose également que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Le même dispositif, sans exiger la dernière maladie, a été étendu à l’égard des personnes âgées. En effet, l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’incapacité de recevoir à titre gratuit s’étend à toute personne physique propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement dont la finalité est d’accueillir des personnes âgées. Le texte ajoute que même les bénévoles ou volontaires qui y travaillent sont frappés de cette incapacité. Également, le texte a étendu cette incapacité aux hypothèses des accueillants familiaux.
Néanmoins, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en date du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel les dispositions frappant d’une incapacité de recevoir à titre gratuit les intervenants à domicile effectuant les services à la personne.
Dans certains cas le capacité peut être suspectée.
En effet, conformément à l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. Les donations seront donc nulles si le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
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