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Le Liquidation des régimes matrimoniaux

I/ Le principe de liquidation des régimes matrimoniaux

            La liquidation de la communauté peut être définie comme l’ensemble des opérations comptables permettant, au moment de la dissolution de la communauté, de fixer les droits de chacun des époux en déterminant la consistance de la communauté qui sera partagée entre eux.

C’est une procédure, réalisée devant le notaire dés lors que des biens immobiliers sont présents, qui comporte deux étapes :

  1. Tout d’abord, le notaire, à l’aide des renseignements que vous lui aurez fournis, va lister et évaluer la valeur des biens qui représentent l’actif et des dettes qui représentent le passif.

  2. Le notaire va ensuite tenter de mettre d’accord les époux sur les modalités du partage des biens et des dettes.

Il existe plusieurs causes donnant lieu à la liquidation du régime matrimonial :

  1. En cas de changement de régime matrimonial : le lien conjugal persiste et seul le régime matrimonial est atteint.

  2. Lorsque la liquidation du régime n’est qu’une conséquence de la dissolution de la communauté en cas de décès, de divorce, d’absence, d’annulation du mariage ou de séparation de corps.

Par ailleurs, conformément à l’article 265-2 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque que la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention devra être passée par acte notarié.

II/ Les modes d’opérations de liquidation selon le régime matrimonial

1/ La liquidation du régime de la séparation de bien

En principe, dès lors que vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens, vous n’avez aucun bien à vous partager car chacun reste propriétaire en propre de ses biens.

En effet, les biens propres ne sont, par définition, pas partagés puisqu’ils reviennent mécaniquement à leur propriétaire. Chacun récupère donc ses biens propres.

Mais, en pratique, il arrive souvent que, pendant le mariage, vous avez acquis en commun des biens immobiliers qui seront alors soumis au régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil.

Les biens indivis seront alors partagés par moitié entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial.

2/ La liquidation de la communauté universelle

Le régime de la communauté universelle est considéré à lui seul comme un avantage matrimonial dès lors qu’il apporte plus de droit au conjoint qu’il n’en aurait eu dans le régime légal.

Néanmoins, il est conseillé aux époux qui souhaitent se marier sous ce régime d’insérer une clause de liquidation alternative qu’on appelle « clause de reprise des apports » (article 265 alinéa 3 du Code civil), et qui permettra au notaire de faire une liquidation différente en fonction de la cause de dissolution du mariage :

  1. Si le mariage prend fin par divorce : Il est prévu que chaque conjoint puisse faire la reprise de ses apports de sorte que, la communauté ne sera plus composée que des biens communs (les acquêts) qui seront partagés par moitié entre les époux.

Il s’agit du même mode de liquidation qui s’applique lorsque vous êtes mariés sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts.

  1. Si le mariage prend fin par décès : Il est prévu que le conjoint survivant se verra attribuer l’intégralité de la communauté.

Remarque :

Le fait de soumettre votre régime matrimonial au régime de la communauté universelle constitue un avantage matrimonial qui pourrait nécessairement conduire à porter atteinte aux droits réservataires des enfants.

Ainsi, si tous les enfants ne sont pas issus de votre union, ils pourront exercer une action en retranchement afin de se voir attribuer leur réserve héréditaire.

Dès lors que les enfants font le choix d’exercer cette action, le notaire va procéder en plusieurs étapes :

  1. Tout d’abord, il va effectuer deux liquidations :

  2. Evaluer la communauté universelle ;

  3. Evaluer la communauté réduite aux acquêts, c’est-à-dire faire comme si le couple était marié sous le régime légal.

  4. Ensuite, le notaire va faire apparaitre l’avantage matrimonial en comparant le montant que percevrait le conjoint marié sous le régime de la communauté universelle par rapport à celui qu’il percevrait sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

  5. L’avantage matrimonial va être requalifié en donation de façon théorique pour apporter la quotité disponible.

3/ La liquidation de la communauté réduite aux acquêts (régime légal)

            L’article 1467 du Code civil indique la procédure qu’il convient de suivre pour liquider le régime matrimonial des époux mariés sous le régime légal : Chacun des époux reprend ses biens propres dès lors qu’ils ne sont pas entrés en communauté et les époux se partageront ensuite la masse commune, après délimitation de l’actif et du passif de la communauté.

Pour rappel, l’actif commun est composé de trois lots : les biens propres d’un époux, les biens propres de l’autre époux et les biens communs.

L’égalité dans le partage impose qu’ils soient partagés par moitié entre les époux.

Néanmoins, les époux peuvent attribuer préférentiellement un bien lors du partage de l’actif commun : cela lui permettra d’être déclaré propriétaire exclusif d’un bien indivis, à condition de verser au conjoint une soulte en contrepartie.

S’agissant du passif, celui-ci répond aux fondements de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette donnant lieu à des récompenses.

Conformément à l’article 1482 du Code civil, au jour de la dissolution de la communauté, les époux doivent payer la totalité des dettes communes entrées dans la communauté au chef d’un époux. De ce fait, le conjoint de l’époux débiteur peut être tenu de la dette par moitié.

Également, en vertu de l’article 1485 du même Code, lorsque la dette n’incombe définitivement qu’à un seul des conjoints et que l’autre époux a malgré tout contribué, alors ce dernier a droit à récompense correspondant à sa participation.

En effet, il arrive souvent qu’un mouvement de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux s’est réalisé au cours du mariage. Dès lors, il existe un mécanisme de récompense qui prévoit que :

  1. Si des fonds communs ont été utilisés pour acquérir des biens propres ou payer des dettes personnelles, la communauté aura droit à récompense (article 1437 du Code civil).

  2. Si des fonds propres ont été encaissés par la communauté et utilisés pour acquérir ou améliorer des biens appartenant à la communauté, la communauté devra récompense (article 1433 du Code civil).

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CABINET DUCOURAU & AVOCATS

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