Il existe différents types de donations entre époux : celles de biens présents et celles de biens à venir. Ces dernières sont valides par exceptions au principe d’irrévocabilité dès lors qu’elles sont faites entre époux (article 943 du Code civil). A ce titre, les biens donnés ne seront attribués à l’époux seulement s’il survit et uniquement en cas de décès du donateur.
En présence d’enfants, une libéralité entre époux doit respecter l’une des trois quotités disponibles prévues à l’article 1094 du Code civil :
L’usufruit universel.
Un quart en pleine propriété et ¾ en usufruit.
La quotité disponible en pleine propriété qui dépend du nombre d’enfants.
Si la donation dépasse l’une d’entre elles, la sanction applicable sera la réduction en valeur.
S’agissant de la révocabilité des donations :
S’il s’agit d’une donation de biens à venir : en vertu de l’article 1096 du Code civil, celle-ci est révocable ad nutum.
S’il s’agit d’une donation de biens présents à effet immédiat : celle-ci est irrévocable depuis la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur au 1er janvier 2005.
S’il s’agit d’une donation de biens présents à effet différé (par exemple, une réversion d’usufruit) : celle-ci est révocable ad nutum.
L’article 265 du Code civil prévoit des dispositions spécifiques dans le cas où les époux divorceraient.
Il est notamment possible de prévoir une clause de non-divorce prévoyant la révocation de la donation entre époux dans le cas où celle-ci est révocable par nature, en cas de survenance d’un divorce.
En revanche, la clause de non-divorce est nulle dans une donation de bien présent à effet immédiat (Cass. Civ 1ère, 14 mars 2012, n°11-13.791).
En l’absence de clause, s’il s’agit d’une donation de biens à venir, celle-ci sera supprimée par la survenance du divorce. En revanche, s’il s’agit d’une donation de biens présents, elle ne sera pas affectée par la survenance du divorce.
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