Succession : le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur
Nous reproduisons ici un arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de Cassation qui précise la composition de la communauté au sujet du contrat d’assurance-vie.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2015), que Pierre X…, qui avait souscrit deux contrats d’assurance sur la vie et désigné son épouse commune en biens, Geneviève Z…, comme seule bénéficiaire, est décédé le 24 juillet 2004, laissant pour lui succéder cette dernière et ses six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés ; que sa fille, Mme Y…, et trois de ses petits enfants, MM. Olivier, Christophe et Alexandre X…, (les consorts X…) ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que Geneviève Z… étant décédée en cours d’instance, le 25 mai 2013, les parties ont sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que les capitaux versés à Geneviève Z… en exécution des contrats d’assurance sur la vie soient réintégrés à l’actif de la communauté ayant existé entre Pierre X… et Geneviève Z…, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ; que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ; et que le capital d’une assurance-vie, alimentée par des deniers communs des souscripteurs, mariés sous le régime de la communauté, tombe en communauté ; qu’en énonçant, pour refuser la réintégration à la communauté qui avait existé entre les époux X… des fonds figurant dans les contrats d’assurance-vie, que ce sont les dispositions du droit et du code des assurances relatives aux assurances-vie, qui doivent trouver application en l’espèce, que l’article L. 132-13 de ce code dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et qu’il n’est nullement démontré que les primes des contrats en cause étaient excessives au regard du patrimoine de feu Pierre X…, la cour d’appel a violé les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ensemble l’article 1401 du code civil et les articles 1441 et suivants du même code ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter.
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