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Divorce : Partage des biens communs entre les époux.

  • 3 juin
  • 5 min de lecture

Le partage des biens communs lors d’un divorce obéit à une séquence structurée par le Code civil : fixer la date d’effet patrimonial du divorce, qualifier les biens (communs/propre) et les dettes, liquider la communauté par reprises et comptes de récompenses, puis partager le solde par moitié selon les formes du partage prévues, avec des règles spécifiques au divorce sur l’attribution préférentielle et la soulte

 Le Cabinet peut vous conseiller, vous assister et vous défendre dans le cadre de ce partage entre les époux des biens communs.


Le point de départ du partage : à quelle date cesse « la communauté » du point de vue des biens

En pratique, la première question, avant même de parler de « partage », consiste à déterminer à partir de quand le divorce produit effet entre époux quant à leurs biens, car cette date fixe la frontière entre ce qui relève encore de la masse commune et ce qui relève déjà des patrimoines séparés. Le Code civil prévoit des dates d’effet différentes selon la forme du divorce et admet, à la demande d’un époux, que le juge fixe ces effets à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration, à condition que cette demande soit formée dans l’instance en divorce ; le texte précise également le régime de la jouissance du logement conjugal jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire. (C. civ., art. 262-1) 

 

Identifier ce qui est « commun » : la composition de la communauté légale et les règles de preuve

Sous le régime légal de la communauté, la qualification des biens conditionne intégralement le partage. La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage, provenant de leur industrie personnelle, ainsi que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Le Code civil pose ensuite une règle centrale en divorce : tout bien est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il soit propre à l’un des époux. Lorsque le bien ne porte pas en lui-même la preuve de son origine, la preuve de la propriété propre doit, en principe, être apportée par écrit, avec des tempéraments permettant au juge de tenir compte de documents et, dans certains cas, de témoignages et présomptions. Cette présomption de communauté explique qu’un inventaire, des relevés bancaires, des factures et tout élément retraçant l’origine des fonds deviennent déterminants lors de la liquidation.

À l’inverse, plusieurs catégories de biens demeurent « propres » et ne sont donc pas partagées comme biens communs. Il s’agit d’abord des biens propres par nature, tels que les vêtements et linges à l’usage personnel, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, certains droits exclusivement attachés à la personne, ainsi que, sauf exception, les instruments de travail nécessaires à la profession.

Il s’agit également des biens possédés au jour du mariage ou acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs, sous réserve des stipulations particulières pouvant faire entrer certains biens dans la communauté.

 Enfin, la qualification peut être conservée par « subrogation » et mécanismes voisins (accessoires d’un bien propre, valeurs nouvelles, indemnités remplaçant des biens propres, emploi et remploi), ce qui est fréquent lorsque des biens ont été vendus puis réinvestis pendant le mariage.

 Le Code civil prévoit aussi, sur les fruits des biens propres, un droit pour la communauté aux fruits perçus et non consommés et ouvre des mécanismes correcteurs à la dissolution dans des hypothèses précisément encadrées.

 

 

Prendre en compte les dettes : l’actif commun n’a de sens qu’avec le passif commun

Le partage ne porte jamais uniquement sur des biens ; il porte sur une masse nette, après prise en compte des dettes. Le Code civil indique que la communauté se compose passivement, notamment, des dettes dont les époux sont tenus, selon des règles distinguant ce qui pèse définitivement sur la communauté et ce qui peut donner lieu à « récompense ».

Certaines dettes restent personnelles, notamment celles existant au jour du mariage ou celles grevant successions et libéralités, avec des règles de poursuite par les créanciers.

Plus largement, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs, sauf exceptions, ce qui impose une vigilance particulière en période de séparation de fait.

Les mécanismes de « récompense » sont ici essentiels : lorsque la communauté a acquitté une dette personnelle, récompense est due à la communauté.

Ces comptes permettent, au moment de la liquidation, de rétablir l’équilibre entre patrimoines propres et masse commune.

 

La dissolution par divorce et ses effets : le déclenchement des opérations de liquidation

 Le divorce est expressément une cause de dissolution de la communauté.

 Le Code civil précise, en outre, que la communauté ne peut continuer malgré des conventions contraires, et admet un report des effets de la dissolution, dans les rapports mutuels, à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration, ce qui rejoint l’économie de l’article 262-1 quant à la détermination de la période pertinente pour qualifier les acquêts.

 

La méthode de liquidation avant partage : reprises, comptes, prélèvements, puis partage par moitié

Une fois la communauté dissoute, chaque époux reprend d’abord les biens qui n’étaient pas entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui leur ont été subrogés. Ce n’est qu’ensuite qu’il y a lieu à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Concrètement, cette étape correspond au chiffrage : inventaire, qualification, évaluation, et détermination du solde net partageable.

Le Code civil organise ensuite les comptes de récompenses : il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et de celles qu’il doit à la communauté.

Le calcul obéit à une règle directrice opposant la dépense faite au profit subsistant, avec des précisions selon la nature de l’opération financée.

Une fois la balance effectuée, le solde peut donner lieu à paiement ou à prélèvement sur les biens communs jusqu’à concurrence.

Les prélèvements suivent un ordre (argent, meubles, puis immeubles), avec des règles de choix, de concurrence des demandes et de protection du droit du conjoint à solliciter le maintien dans l’indivision ou une attribution préférentielle.

En cas d’insuffisance de l’actif commun, les prélèvements sont en principe proportionnels, avec un mécanisme particulier si l’insuffisance est imputable à la faute de l’un des époux.

Les récompenses portent intérêts selon des règles qui dépendent notamment de la date retenue (dissolution ou liquidation).

 Enfin, les prélèvements sont qualifiés d’opérations de partage et ne confèrent pas, par eux-mêmes, un rang préférentiel face aux créanciers de la communauté.

Après exécution des prélèvements, le surplus se partage par moitié entre les époux, ce qui constitue le principe cardinal du partage en communauté.

Le même article prévoit une faculté d’attribution d’un immeuble commun annexe ou contigu à un immeuble propre, par imputation ou moyennant soulte, selon une évaluation à la date où l’attribution est demandée, dispositif utile lorsque des parcelles ou dépendances sont en cause.

Quant aux formes du partage (maintien de l’indivision, attribution préférentielle, licitation, effets, garantie, soultes), elles obéissent aux règles des partages du titre « Des successions », avec une précision importante en cas de divorce : l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte sera payable comptant.


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