Aux termes de l’article 768 du Code civil, l’héritier dispose de 3 options successorales, il peut :
Accepter purement et simplement la succession : conformément à l’article 782 du Code civil « L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. ».
L’article 783 du Code civil liste les actes emportant acceptation pure et simple de la succession tandis que l’article 784 du même Code liste ceux n’emportant pas acceptation pure et simple de la succession.
Selon l’article 785 du Code civil, l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argents qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.
Renoncer à la succession : conformément à l’article 804 du Code civil « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. »
La renonciation s’impose à l’héritier lorsqu’il sait que le passif dépasse l’actif ou lorsqu’il ne souhaite pas participer au règlement de la succession, pour des raisons personnelles, affectives ou patrimoniales.
La renonciation a un effet rétroactif et sa part est dévolue à ses représentants, à défaut à ses cohéritiers et à défaut aux héritiers au degré subséquent (article 805 du Code civil).
Accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel : conformément à l’article 787 du Code civil « Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. »
Cette option est rarement choisie et ne s’applique qu’en cas d’incertitude sur la consistance de l’actif successorale, lorsqu’un héritier souhaite faire connaitre sa qualité d’héritier sans toutefois s’engager à prendre en charge un passif éventuel qui dépasserait les forces de la succession.
Elle est régie par un formalisme beaucoup plus lourd que les deux autres options : l’héritier qui accepte la succession à concurrence de l’actif net doit respecter les règles prévues aux articles 1328 à 1338 du Code de procédure civile. L’acceptation à concurrence de l’actif net ne peut être tacite, sauf exceptionnellement, lorsque l’héritier est incapable : elle doit en principe être expresse, déclarée et publiée (article 788 du Code civil).
L’option successorale est libre, indivisible (article 769 du Code civil) et irrévocable (article 768 alinéa 2 du Code civil).
Cela signifie que, l’héritier est libre de choisir l’option qui lui convient. Cependant, le successible ne peut faire varier son option en fonction des biens ou des droits à recueillir. De plus, ce dernier ne peut, à peine de nullité, exercer l’option sous condition ou à terme.
Ainsi, par principe, une fois exercée, l’option engage définitivement le successible.
Ce principe connait toutefois des exceptions selon l’option choisie par le successible :
Dans le cadre de l’acceptation pure et simple : L’héritier peut demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale à deux conditions :
Il avait des motifs légitimes d’ignorer cette dette au moment de son acceptation.
L’acquittement de cette dette aurait pour effet « d’obérer gravement son patrimoine personnel. »
En outre, cette action devra être introduite par l’héritier dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette (article 786 alinéa 3 du Code civil).
Dans le cadre de l’acceptation à concurrence de l’actif net : Cette option peut être remise en cause dans plusieurs cas où l’acceptation pure et simple sera imposée au successible :
Cas où le successible est resté « taisant » malgré une sommation de prendre parti dans les délais légaux.
Cas où l’héritier qui a accepté la succession à concurrence de l’actif net est déchu de cette acceptation, faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu (article 790 du Code civil) ou pour les cas énoncés à l’article 800 du Code civil.
Cas où l’acceptation pure et simple est impossible à titre de sanction du recel (article 778 du Code civil).
Dans le cadre de la renonciation : L’option prise par l’héritier pour la renonciation peut être remise en cause dans certains cas :
D’une part, lorsque l’héritier révoque sa renonciation : tant que le délai de dix ans de prescription n’est pas écoulé, l’héritier peut revenir sur sa renonciation en la révoquant, par exemple si un nouvel actif de succession est apparu ou si ses raisons personnelles de renoncer ont disparu. Cette révocation ne peut se faire qu’en acceptant purement et simplement la succession (article 807 du Code civil)
Toutefois, la révocation de la renonciation n’est pas possible si la succession a déjà été acceptée par un autre héritier ou si l’État a déjà été envoyé en possession.
D’autre part, lorsque l’héritier est déchu de sa renonciation ou lorsque celle-ci est annulée :
Lorsque l’héritier néglige de déclarer sa renonciation. La sanction est l’absence d’opposabilité aux tiers : l’héritier doit alors être sommé de prendre parti et c’est seulement s’il ne se manifeste pas qu’il sera réputé acceptant pur et simple.
L’héritier est déchu de sa renonciation s’il est convaincu de recel. Il devient alors acceptant pur et simple.
Lorsque la renonciation est annulée pour vice de consentement ou pour fraude l’héritier devient acceptant pur et simple.
Aux termes de l’article 780 du Code civil le successible a la possibilité d’opter dans un délai de dix ans à compter du jour de l’ouverture de la succession. Le même article prévoit tout de même trois exceptions à la règle aux alinéas 3, 4 et 5 :
Lorsque l’héritier a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires, le délai ne court qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce conjoint survivant.
Lorsqu’un héritier vient à la succession comme héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée, la prescription ne court qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
En outre, la réforme du 23 juin 2006 a organisé une « procédure interrogatoire » qui permet de contraindre un héritier à exercer et faire connaitre son option, passés deux délais :
A compter du jour d’ouverture de la succession, l’héritier bénéficie d’un délai de quatre mois avant l’expiration duquel il ne peut être contraint à opter (article 771 alinéa 1er du Code civil).
A l’expiration de ce délai, une sommation de prendre parti peut être adressée au successible, par acte extrajudiciaire. Conformément à l’alinéa second du même article, cette sommation peut être adressée à l’initiative d’un créancier, d’un cohéritier ou de l’Etat. Elle peut également être le fait d’un héritier « subséquent » appelé à la succession en raison de la renonciation ou de l’indignité d’un héritier de premier rang. Dans ce cas, le délai de quatre mois court à compter du jour où l’héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité (article 774 du Code civil)
A partir de la sommation, l’héritier a un délai de deux mois pour prendre parti. Il peut encore demander un délai supplémentaire au juge :
Soit lorsqu’il n’a pas pu clôturer l’inventaire commencé.
Soit pour autres motifs « sérieux et légitimes »
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de 2 mois ou du délai supplémentaire, l’héritier est réputé acceptant pur et simple (article 772 du Code civil).
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