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Divorce par consentement mutuel : Le formulaire informant le mineur de son droit à être entendu

En vertu de l’article 1144 du code de procédure civile, l’information de l’enfant mineur prévue à l’article 229-21° du code civil est délivrée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par l’arrêté du 28 décembre 2016 (1), à destination de chaque enfant mineur commun, dans les conditions de l’article 388-1 du code civil, c’est à dire capable de discernement.

Le formulaire d’information a un double objectif : donner aux enfants les informations pratiques pour assurer l’exercice effectif de leur droit et permettre aux avocats ainsi qu’au notaire de vérifier l’effectivité de la mention prévue à l’article 229-3-6° du code civil.

Le choix a été fait de ne pas fixer d’âge minimum pour l’information de l’enfant mineur dans le cadre de cette procédure à l’instar de ce qui existe pour les autres procédures le concernant. Le discernement devra donc faire l’objet d’une appréciation personnelle de la part des parents, prenant en compte plusieurs critères, à savoir, l’âge, la maturité et le degré de compréhension de leur enfant au regard de l’objectif d’information de ce formulaire.

Pour cette raison, le formulaire d’information doit être daté et signé par l’enfant. Outre ces mentions, l’enfant complète le formulaire en cochant une case, afin d’indiquer s’il souhaite, ou non, être entendu par le juge. Les informations relatives à son identité peuvent être remplies par l’enfant lui-même ou par ses parents.

Dès lors, il existe deux hypothèses pour l’enfant capable de discernement :

– soit il sait lire et le formulaire complète alors l’information dispensée par les parents ;

– soit il ne sait pas lire et il revient alors à ses parents de le lui lire et de lui expliquer les mentions en termes compréhensibles, en fonction de sa maturité.

La signature du mineur, qui n’est pas prévue à peine de nullité et dont la valeur est analogue à celle apposée sur les règlements scolaires par exemple, n’aura pas de force probante quant à la capacité de discernement de ce dernier, de sorte que cet élément reste, dans ce nouveau dispositif, soumis à l’appréciation du seul juge en cas de demande d’audition.

En l’absence de discernement, aucun formulaire ne sera remis à l’enfant et l’article 1144-2 du code de procédure civile impose aux parents de mentionner dans la convention que l’information prévue au 1° de l’article 229 du code civil n’a pas été donnée en l’absence de discernement de l’enfant mineur concerné.

En ce qui concerne le cas particulier des mineurs dotés de discernement mais incapables physiquement de signer le formulaire, les deux parents signeront le formulaire en précisant que leur enfant est dans l’incapacité physique de le faire.

Il appartient à l’avocat de s’assurer que l’ensemble des formulaires d’information destinés aux enfants mineurs capables de discernement sont annexés à la convention lors de la transmission au notaire, ce dernier ne pouvant procéder à ce dépôt, ne serait-ce qu’en l’absence d’un seul formulaire dans le cas d’une fratrie.

Afin d’éviter toute pression sur l’enfant qui demande à être entendu, la procédure prévue par l’article 229-1 du code civil n’est plus possible dès que cette demande est faite dans les conditions de l’article 1148-2 du code de procédure civile, ce qui inclut l’hypothèse où l’enfant reviendrait ensuite sur son souhait d’être entendu pour y renoncer.

La demande d’audition du mineur peut être formée à tout moment de la procédure jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire. Dès qu’une telle demande est formée, le divorce ne peut se poursuivre sur le fondement de l’article 229-1 du code civil.

Les époux pourront alors :

– soit engager une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire dans les conditions visées aux articles 230 à 232 du code civil et 1088 à 1092 du code de procédure civile, la requête devant alors être accompagnée du formulaire de demande d’audition en plus des pièces actuellement exigées à l’article 1091 ;

–  soit introduire une requête contentieuse en divorce.

[1] Arrêté du 28 décembre 2016 fixant le modère de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

N’hésitez pas à nous contacter.

CABINET DUCOURAU & AVOCATS

Nouvelles coordonnées : 5 Place des Quinconces 33000 Bordeaux. Tel : 05.35.54.35.74. email : cabinet@ducourau-avocats.fr

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